C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
553. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 406; 1937, c. 99, a. 1; 1977, c. 53, a. 32; 1990, c. 4, a. 249; 1996, c. 2, a. 298; 2005, c. 6, a. 214.
553. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour faire tenir les chiens muselés ou attachés; pour empêcher de les laisser errer libres ou sans leurs maîtres ou autres personnes qui en prennent soin; pour imposer une taxe sur les propriétaires de tout chien gardé sur le territoire de la municipalité; pour autoriser tout officier nommé à cette fin à abattre tout chien errant non muselé et considéré dangereux par cet officier.
C.M. 1916, a. 406; 1937, c. 99, a. 1; 1977, c. 53, a. 32; 1990, c. 4, a. 249; 1996, c. 2, a. 298.
553. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour faire tenir les chiens muselés ou attachés; pour empêcher de les laisser errer libres ou sans leurs maîtres ou autres personnes qui en prennent soin; pour imposer une taxe sur les propriétaires de tout chien gardé dans la municipalité; pour autoriser tout officier nommé à cette fin à abattre tout chien errant non muselé et considéré dangereux par cet officier.
C.M. 1916, a. 406; 1937, c. 99, a. 1; 1977, c. 53, a. 32; 1990, c. 4, a. 249.